Article 16 du Décret n°78-389 du 17 mars 1978 PORTANT APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL MARITIME, MODIFIE PAR LA LOI 507 DU 18 MAI 1977Abrogé

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Version23/03/1978

Entrée en vigueur le 23 mars 1978

Les délégués sont reçus par l'armateur ou par le capitaine, sur leur demande, soit individuellement, soit collectivement, selon les questions qu'ils ont à traiter.
Dans les ports, les délégués peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant syndical de la profession.
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent à l'armateur ou au capitaine une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande. Copie de cette note est transcrite par les soins du capitaine sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée la suite donnée.
Ce registre est tenu, pendant un jour par quinzaine, à la disposition des membres de l'équipage qui peuvent en prendre connaissance en dehors des heures de service.
Il doit être tenu à la disposition des autorités mentionnées à l'article 26 ci-après.
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Entrée en vigueur le 23 mars 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.803, Inédit
Rejet

[…] dérogeant ainsi aux règles du livre IV du code du travail applicables au seul personnel non embarqué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter les dispositions particulières régissant la représentation par un délégué de bord des marins embarqués au motif que la convention collective des ports autonomes prévoit que les personnels marins sont régis par l'article L. 422-1 du code du travail sans violer ensemble les articles L. 132-4 et L. 422-1 du code du travail ainsi que les dispositions spécifiques des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code du travail maritime, D. 742-3 à 11 du code du travail et des articles 1 à 3 et 16 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ;

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