Décret n°78-389 du 17 mars 1978
Article 22 du Décret n°78-389 du 17 mars 1978 PORTANT APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL MARITIME, MODIFIE PAR LA LOI 507 DU 18 MAI 1977
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 1978
Pour l'application de l'article 102-1 du code du travail maritime, le marin est réputé licencié s'il n'a pas reçu de l'armateur une proposition d'embarquement dans le délai de trente jours suivant la date à laquelle s'achèvent les temps de congé et de repos auxquels l'intéressé a droit.
La proposition est formulée par écrit ou par voie télégraphique ; elle est soit remise contre décharge, soit transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La date proposée pour l'embarquement ne doit pas être postérieure de plus de deux mois à la date à laquelle s'achèvent les temps de congé et de repos. L'embarquement proposé peut concerner l'un quelconque des navires de l'entreprise, le poste offert devant correspondre à la qualification du marin concerné.
Les mêmes règles et délais sont applicables aux propositions d'embarquement faites sur l'injonction du tribunal dans le cas prévu à l'article 102-15 du code du travail maritime. Le tribunal fixe le point de départ des délais.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.472, Publié au bulletin
Les dispositions de l'article 22 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978, prises spécifiquement pour l'application de l'article 102-1 du code du travail maritime se trouvent, par l'abrogation de ce dernier texte, privées d'objet
Lire la suite…- Abrogation par l'article 3 de l'ordonnance n° 2009·
- Article 102-1 du code du travail maritime·
- Article 102·
- 1 du code du travail maritime·
- 717 du 18 juin 2009·
- Lois et règlements·
- Abrogation·
- Insuffisance professionnelle·
- Ammoniac·
- Licenciement