Décret n°78-389 du 17 mars 1978
Article 23 du Décret n°78-389 du 17 mars 1978 PORTANT APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL MARITIME, MODIFIE PAR LA LOI 507 DU 18 MAI 1977
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 1978
L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article 102-3 du code du travail maritime ne peut être inférieure à une somme correspondant à un dixième du salaire de référence par année effectuée au service du même armateur.
Le salaire de référence [est le salaire mensuel moyen ayant servi au cours des trois derniers mois au calcul des cotisations au régime d'assurance mentionné à l'article L. 351-11 du code du travail.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant que l'article 102-3 du code du travail maritime dispose que le marin qui est licencié alors qu'il compte deux années d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement telle que fixée par l'article 23 du décret 78-389 du 17 mars 1978 ; que l'article 102-4 du même code fixe le délai congé à deux mois en cas de licenciement du marin ayant une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave ;
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[…] — 1 164,75 € au titre de l'indemnité de licenciement, calculée par application de l'article L 5542-42 du code précité et de l'article 23 du décret 78-389 du 17 mars 1978, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.115, Publié au bulletin
[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 102-3 du code du travail maritime prévoyait, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, que « le marin qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixés par voie réglementaire », et l'article 23 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978, pris en application de ce texte, fixe à « un dixième du salaire de référence par année effectuée au service du même armateur » ; […]
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