Article 23 du Décret n°78-389 du 17 mars 1978 PORTANT APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL MARITIME, MODIFIE PAR LA LOI 507 DU 18 MAI 1977

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/1978

Entrée en vigueur le 23 mars 1978

L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article 102-3 du code du travail maritime ne peut être inférieure à une somme correspondant à un dixième du salaire de référence par année effectuée au service du même armateur.


Le salaire de référence [est le salaire mensuel moyen ayant servi au cours des trois derniers mois au calcul des cotisations au régime d'assurance mentionné à l'article L. 351-11 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 23 mars 1978

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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, Cinquième chamb prud'hom, 25 mai 2010, n° 09/02605
Infirmation partielle Cour d'appel : Infirmation

[…] Considérant que l'article 102-3 du code du travail maritime dispose que le marin qui est licencié alors qu'il compte deux années d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement telle que fixée par l'article 23 du décret 78-389 du 17 mars 1978 ; que l'article 102-4 du même code fixe le délai congé à deux mois en cas de licenciement du marin ayant une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave ;

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  • Armateur·
  • Pêche·
  • Licenciement·
  • Navire·
  • Bateau·
  • Congé·
  • Contrat d'engagement·
  • Titre·
  • Travail·
  • Cotisations

2Cour d'appel de Rennes, 3 février 2016, n° 14/02724
Infirmation

[…] — 1 164,75 € au titre de l'indemnité de licenciement, calculée par application de l'article L 5542-42 du code précité et de l'article 23 du décret 78-389 du 17 mars 1978, […]

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  • Pêche·
  • Licenciement·
  • Navire·
  • Faute grave·
  • Huître·
  • Armement·
  • Mise à pied·
  • Titre·
  • Activité·
  • Indemnité

3Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.115, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 102-3 du code du travail maritime prévoyait, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, que « le marin qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même armateur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul sont fixés par voie réglementaire », et l'article 23 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978, pris en application de ce texte, fixe à « un dixième du salaire de référence par année effectuée au service du même armateur » ; […]

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  • Licenciement à l'issue de la période de suspension·
  • Accident du travail ou maladie professionnelle·
  • Statuts professionnels particuliers·
  • Indemnité spéciale de licenciement·
  • Impossibilité de reclassement·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Règles de droit commun·
  • Domaine d'application·
  • Inaptitude au travail·
  • Droit commun
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