Article 2 du Décret n°79-262 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES ARCHITECTES, AGREES EN ARCHITECTURE, INGENIEURS, TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
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Version21/06/1985
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Version30/12/2012
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Version01/01/2013
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1746 du 26 décembre 2022 - art. 1

I.-La cotisation due par les adhérents autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculée sur la base de deux tranches du revenu d'activité défini à l'article L. 131-6 du même code.
Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle visée à l'article 1er.
La cotisation de la première tranche est appliquée sur la part des revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
La cotisation de la deuxième tranche est appliquée sur la part des revenus compris entre :


-une et trois fois le plafond précité pour l'exercice 2023 ;
-une et trois fois et demi le même plafond pour l'exercice 2024 ;
-une et quatre fois le même plafond à compter de l'exercice 2025.


Les cotisations mentionnées au I sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Le revenu forfaitaire prévu à son deuxième alinéa est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle visée à l'article 1er.
II.-Le montant de la cotisation des adhérents relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculé en application du taux de répartition fixé à l'article D. 613-6 du même code.
III.-La cotisation versée par les adhérents mentionnés au I et au II porte attribution d'un nombre de points égal à son montant divisé par le coût d'acquisition du point au 1er janvier de l'année.
Le coût d'acquisition du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
5 textes citent l'article

Commentaires2


1Auto-entrepreneurs, comment calculer votre nombre de points de retraite CIPAV ?
rocheblave.com · 13 septembre 2022

Les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV. […]

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2Rectification des points de retraite CIPAV
rocheblave.com · 17 octobre 2021

[…] Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° […] ;79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. […] écédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles. […]

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Décisions174


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 3 juin 2022, n° 19/00723
Confirmation

[…] S'agissant des cotisations complémentaires, les articles 3-1 et suivants des statuts de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse édictent les règles de calcul, fondées par les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979. Dans sa rédaction applicable au litige, l'article 3 du décret précise que : « La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base ».

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 13 décembre 2022, n° 22/01232
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme. […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 13 décembre 2022, n° 21/04653
Infirmation

[…] Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, n°18-15.542), étant précisé que la cotisation s'exprime sous la forme d'un montant fixe (et non d'un pourcentage) dû par l'assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d'assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.

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