Décret n°79-262 du 21 mars 1979
Article 3 du Décret n°79-262 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES ARCHITECTES, AGREES EN ARCHITECTURE, INGENIEURS, TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1746 du 26 décembre 2022 - art. 1
La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI, du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 4
[…] « Selon les dispositions de l'article 3 du décret n 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime complémentaire des professions libérales que "la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales (...); elle est versée à la section professionnelle dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base".
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[…] Le 03 septembre 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a établi une contrainte établie le 23 septembre 2019 et signifiée le 22 octobre 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 51 611,91 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période 2016, 2017 et 2018. […] M. [K] prétend que la CIPAV n'a pas régularisé les cotisations de l'assurance vieillesse complémentaire au regard de ses revenus réels en méconnaissance des articles L 131-6-2 du code de la sécurité sociale et 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 de sorte que l'organisme ne pouvait réclamer que des cotisations définitives après régularisation.
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[…] * les cotisations visées dans la contrainte n'ont pas été déterminées sur la base de ses revenus réels en violation avec les dispositions de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, et s'agissant du régime complémentaire, l'article 3 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 prévoit que ses cotisations sont recouvrées dans les mêmes formes et conditions que celles du régime de base.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 9 mai 2023, n° 21/00628
[…] S'agissant des cotisations complémentaires, les articles 3-1 et suivants des statuts de la caisse édictent les règles de calcul, fondées sur les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979. Dans sa rédaction applicable au litige, l'article 3 du décret précise que la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base.
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Aux termes des articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, […]
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