Décret n°80-177 du 25 février 1980 fixant, en application de l'article 3 de la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977, les modalités de classement des cadres accédant aux emplois régis par le livre IX du code de la santé publique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 mars 1980
Dernière modification : 5 mars 1980

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Versions du texte

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de la santé et de la sécurité sociale, Vu le livre IX du code de la santé publique; Vu la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977 instituant des modalités exceptionnelles d'accès aux corps de fonctionnaires, et notamment son article 3; Le conseil d'Etat (section sociale) entendu.

Article 1
Les années accomplies en qualité de cadre par les personnes qui sont intégrées, en vertu des dispositions de la loi susvisée du 7 juillet 1977, dans le personnel relevant de l'article L. 792 du livre IX du code de la santé publique sont prises en compte pour le classement dans l'emploi ou le grade de début auquel elles accèdent à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
La rémunération résultant dudit classement leur est attribuée pendant la durée du stage.
Article 2
L'avancement de grade est subordonné à la durée de services effectifs prévue par les statuts particuliers.
Article 3
Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre,