Article 1 du Décret n°80-177 du 25 février 1980 fixant, en application de l'article 3 de la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977, les modalités de classement des cadres accédant aux emplois régis par le livre IX du code de la santé publique.

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/1980

Entrée en vigueur le 5 mars 1980

Les années accomplies en qualité de cadre par les personnes qui sont intégrées, en vertu des dispositions de la loi susvisée du 7 juillet 1977, dans le personnel relevant de l'article L. 792 du livre IX du code de la santé publique sont prises en compte pour le classement dans l'emploi ou le grade de début auquel elles accèdent à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
La rémunération résultant dudit classement leur est attribuée pendant la durée du stage.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mars 1980

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).