Décret n°80-177 du 25 février 1980
Article 1 du Décret n°80-177 du 25 février 1980 fixant, en application de l'article 3 de la loi n° 77-730 du 7 juillet 1977, les modalités de classement des cadres accédant aux emplois régis par le livre IX du code de la santé publique.
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/1980
Entrée en vigueur le 5 mars 1980
Les années accomplies en qualité de cadre par les personnes qui sont intégrées, en vertu des dispositions de la loi susvisée du 7 juillet 1977, dans le personnel relevant de l'article L. 792 du livre IX du code de la santé publique sont prises en compte pour le classement dans l'emploi ou le grade de début auquel elles accèdent à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
La rémunération résultant dudit classement leur est attribuée pendant la durée du stage.
La rémunération résultant dudit classement leur est attribuée pendant la durée du stage.
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