Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 octobre 1967
Dernière modification : 1 mars 2024

Commentaires48


Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2023

Pour les motifs exposés à l'instant, il nous semblerait toutefois exclu de considérer qu'en se maintenant abusivement, sans y exercer d'activité professionnelle, dans la SCP au-delà du délai de six mois imparti, par application du décret du 2 octobre 1967 relatif aux SCP notariales, à l'associé démissionnaire d'office pour céder ses parts et courant à compter de l'arrêté prononçant la démission d'office, c'est-à-dire en se bornant à refuser de céder ses parts et en contestant les arrêtés l'ayant déclaré démissionnaire d'office, M. K... aurait 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

 

Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2021

Les règles de gouvernance des SCP témoignent du souci du législateur de faire prévaloir une logique d'égalité entre les associés, même s'il peut y être dérogé : sauf disposition particulière du décret propre à chaque profession2, chaque associé dispose d'une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient (article 13) ; tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts (article 11). […] Dans une SCP se conformant à ce modèle égalitaire, […]

 

Décisions286


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 2000, 98-43.488, Inédit

Rejet — 

[…] selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article 5 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application de cette loi à la profession de notaire, que, lorsque des personnes physiques constituent une SCP pour l'exercice en commun de cette profession, l'office notarial peut être détenu soit par chacun des membres de cette société, […]

 

2Cour d'appel de Grenoble, 27 octobre 2009, n° 98/02697

— 

[…] Par jugement du 14 décembre 2000 le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a dit que le prix de cession des parts avait été surévalué et avant dire droit sur la réduction du prix, il a ordonné une expertise confiée à Monsieur Z ; sur la procédure à mettre en 'uvre pour évaluer les parts de Maître Y, démissionnaire en 1998, la même décision a renvoyé les parties devant le juge de la mise en état pour qu'elles prennent position sur l'application des dispositions du décret du 2 octobre 1967 et des statuts de la S.C.P.

 

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 janvier 2010, 08-21.036, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] 1° / que dans la procédure tendant à faire constater la réalité d'une mésentente entre associés de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux, l'article 89-1 du décret du 2 octobre 1967 prévoit que le président de la chambre départementale des notaires doit être appelé à présenter ses observations à l'audience ; qu'il incombe au greffe de la juridiction d'aviser le président de la chambre départementale des notaires de l'audience en l'invitant à y formuler ses observations ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions d'application à la profession de notaire des articles 1er à 32 et 37 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, en ce qui concerne les sociétés titulaires d'un office notarial et les sociétés de notaires.
Article 1-1

Les dispositions des articles 3, 4, 6, 92 et 93 ne sont pas applicables à la constitution d'une société civile professionnelle, par dissolution d'une autre société, régie par l'article 83-1.

Titre Ier : Des sociétés titulaires d'un office notarial
Chapitre Ier : Constitution de la société
Section I : Dispositions générales - Agrément et nomination
Paragraphe 1 : Société titulaire d'un office notarial constituée par des personnes physiques.
Article 2

Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un ou plusieurs offices notariaux dans lesquels les associés exercent en commun leur profession.

Ces sociétés reçoivent l'appellation de société titulaire d'un office notarial ou, le cas échéant, de société titulaire d'offices notariaux.

Leur siège est celui de l'office ou de l'un des offices dont elles sont titulaires.

Elles peuvent détenir une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.