Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 octobre 1967 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2023 |
| Prochaine modification : | 1 mars 2024 |
Commentaires • 73
Décisions • 315
—
[…] Vu l'article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 […] Maître Z et Maître B soutiennent à titre liminaire que leur mise en cause par la société JOHN AND JOHN est contraire aux dispositions de l'article 16 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 et aux articles 1857, 1858 et suivants du Code civil ainsi qu'aux dispositions du décret n°67-868 du 2 octobre 1967. En effet, ils font valoir qu'ils sont associés au sein d'une société civile professionnelle et qu'à ce titre ils ne peuvent être poursuivis qu'après que cette société ait été préalablement poursuivie.
Infirmation partielle —
[…] M. [F] n'a pas entendu céder ses parts à un tiers dans le délai de six mois prévu par l'article 32 du décret du 2 octobre 1967. […] En droit, l'article 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 dispose :
Rejet —
[…] la rémunération du capital depuis le retrait de l'intéressé, une cour d'appel, qui a pu se référer à l'article 14 de la loi du 29 novembre 1966 pour apprécier souverainement le montant de la condamnation prononcée, a fait une exacte application de l'article 31 du décret du 2 octobre 1967, relatif aux sociétés civiles professionnelles de notaires, duquel il résulte que, […] qui a pu se référer à l'article 14 de la loi pour apprécier souverainement le montant de la condamnation prononcée, a, sans violer les textes visés au moyen, fait une exacte application de l'article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, relatif aux sociétés civiles professionnelles de notaires, duquel il résulte que, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les dispositions des articles 3, 4, 6, 92 et 93 ne sont pas applicables à la constitution d'une société civile professionnelle, par dissolution d'une autre société, régie par l'article 83-1.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un ou plusieurs offices notariaux dans lesquels les associés exercent en commun leur profession.
Ces sociétés reçoivent l'appellation de société titulaire d'un office notarial ou, le cas échéant, de société titulaire d'offices notariaux.
Leur siège est celui de l'office ou de l'un des offices dont elles sont titulaires.
Elles peuvent détenir une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.
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