Décret n°67-868 du 2 octobre 1967
Article 2 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1
Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un ou plusieurs offices notariaux dans lesquels les associés exercent en commun leur profession.
Ces sociétés reçoivent l'appellation de société titulaire d'un office notarial ou, le cas échéant, de société titulaire d'offices notariaux.
Leur siège est celui de l'office ou de l'un des offices dont elles sont titulaires.
Elles peuvent détenir une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] alors, selon le moyen, que, par application des articles 1 er , 2 et 3 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, lorsque des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de notaire constituent entre elles une société civile professionnelle, celle-ci est titulaire de l'office notarial, ce qui a pour conséquence de conférer à la société seule qualité pour acquitter les cotisations professionnelles dues par chacun des associés à raison de leur activité professionnelle ; […]
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[…] Dans ses dernières conclusions du 29 mars 2016, elle demande à la cour, au visa des articles L.111-1 et R.111-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des dispositions de la loi n°76-519 du 15 juin 1976 ( articles 6 et 17), des dispositions de la loi du 25 ventôse an XI concernant l'organisation du notariat, et du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, des articles 1 er et suivants de la loi du 29 novembre 1966, et 2 et suivants, 45 et 47 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967, de :
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 octobre 2009, 08-18.543, Inédit
[…] adressant à ses associés des arrêts de travail successifs ; que le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan l'a, dans ces conditions, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lorient afin de faire constater son empêchement à l'exercice de ses fonctions sur le fondement de l'article 45, alinéa 2, de l'ordonnance du 28 juin 1945 ; qu'un jugement du 3 juillet 2003 a fait droit à cette demande et l'intéressé a été déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux du 15 septembre 2003 ; […] n'était pas devenu définitif, la Cour d'appel a violé les articles 31, 31-1 et 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;
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