Article 9 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

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Version06/10/1967
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Version26/10/1975
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Version17/03/1987

Entrée en vigueur le 17 mars 1987

Modifié par : Décret n°87-172 du 13 mars 1987 - art. 7 () JORF 17 mars 1987

Il n'est dû aucune indemnisation en raison des suppressions, transferts et créations d'office de notaire résultant de la constitution de sociétés régies par le présent titre ou de la nomination d'un nouvel associé.
Il en est de même dans le cas de dissolution de ces sociétés.
Toutefois, peuvent donner lieu à indemnisation ;
La création d'un office supplémentaire dans les cas prévus aux articles 3, 3-1 et 4 ;
La suppression de l'office dont la société est titulaire lorsque aucun associé ne bénéficie d'une nomination dans un office créé en application des dispositions de l'article 26 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 29 novembre 1966 et des articles 86 à 89 du présent décret ;
Les indemnités qui peuvent être dues à l'occasion de la création d'un office supplémentaire sont évaluées à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment du dernier des associés d'origine. Toutefois, elles sont évaluées à la dissolution de la société si celle-ci est dissoute avant l'expiration de ce délai.
Dans tous les cas prévus à l'alinéa 3, elles sont fixées et réparties conformément aux articles 5, 6 et 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1987
Sortie de vigueur le 11 novembre 2016
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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 23 février 1994, 115944, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des statuts de la société civile professionnelle dont M. X… était membre, établis conformément aux dispositions de ladite loi et du décret du 2 octobre 1967 pris pour son application aux notaires, et notamment de l'article 23 et de l'article 9 qui y renvoie, que les bénéfices sociaux ne pouvaient être distribués qu'aux seuls associés, hormis le cas de décès d'un associé ou de son interdiction temporaire ou définitive, et que la référence aux parts sociales qui y figure ne sert qu'au calcul de la répartition desdits bénéfices sociaux ; […]

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