Décret n°67-868 du 2 octobre 1967
Article 34 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 1967
Est créé par : Décret 67-868 1967-10-02 JORF 6 octobre 1967 rectificatif JORF 15 octobre 1967
Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966, pour la cession des parts de l'associé décédé, est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Ce délai peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé, et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales, par l'article 19 (alinéa 1) de la loi précitée.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Denis X… dans la SCP LAMARQUE-MORA titulaire d'un office notarial à la résidence de COLLIOURE, dit que cette cession se fera suivant les modalités définies par l'article 21 de la loi du 20 octobre 1967 relative aux SCP, 27 et 33 du décret N° 67- 868 du 2 octobre 1967 pris pour son application à la profession de notaire et conformément à l'article 34 ème des statuts de ladite SCP, et dit que le délai de six mois prévu par l'article 32 alinéa 1er du décret et accordé à M. X… pour céder ses parts à un tiers dans les conditions prévues à l'article 27, commencera à courir à compter de la signification du jugement; Vu l'appel régulièrement interjeté par Denis X…; […]
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[…] ' de constater qu'en application de l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 sur les SCP et de l'article 34 du décret du 02 octobre 1967, les consorts X n'ont pas sollicité auprès du Garde des Sceaux le renouvellement du délai d'un an imparti pour la cession des parts sociales de leur auteur,
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3. Cour de cassation, Première chambre civile, 13 juin 2018, n° 17-20.179
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] qu'en affirmant que les consorts Y… ne justifiaient d'aucune créance personnelle à l'encontre de Monsieur A…, quand ils avaient conservé leur vocation aux bénéfices jusqu'au 16 mai 2011, date de la vente de leurs parts, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil, ensemble les articles 24 de la loi du 29 novembre 1966, 34 du décret du 2 octobre 1967 et 1134 du code civil.
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