Article 46 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Chronologie des versions de l'article

Version06/10/1967
>
Version21/01/1992
>
Version11/11/2016
>
Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 5

Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle de notaires et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel, ni en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ni en qualité de notaire salarié.

Si la société est titulaire de plusieurs offices, il exerce dans un seul de ces offices.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 18 février 2021, 19PA01847, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] – le décret n°67-868 du 2 octobre 1967 ; […] 8. Si, en appel, M. B… doit être regardé comme se prévalant d'une faute commise par l'administration qui lui aurait indiqué, à tort, que l'instruction de sa demande de nomination au sein de 1'office créé à Paris était subordonnée à son retrait préalable de la société civile professionnelle dont il était l'associé à Lyon, une telle faute ne saurait en tout état être regardée comme établie, dès lors qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 46 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Garde des sceaux·
  • Notaire·
  • Candidat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Préjudice·
  • Illégalité·
  • Demande

2Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 3 mars 2022, n° 21/00755
Confirmation

[…] - Sur le moyen pris de l'absence de mise en oeuvre d'une clause de conciliation, que maître B-X n'est pas fondée à lui opposer les dispositions de l'article 46 des statuts de la société prévoyant que tous différends d'ordre professionnel seront soumis à la chambre de discipline, puisque, depuis l'intervention de l'ordonnance du 18 septembre 2019 , […] qu'en outre, l'article 89-1du décret n° 67-868 du 02 octobre 1967 prévoit que, […] et ce d'autant que l'article 89-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n°92-64 du 20 janvier 1992, […]

 Lire la suite…
  • Notaire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sociétés·
  • Ordres professionnels·
  • Différend·
  • Ordonnance·
  • Associé·
  • Mise en état·
  • Mandataire ad hoc·
  • Retrait

3Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 19 mai 2017, 406017, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ; […] notamment l'article 51 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire qui interdit à un demandeur de présenter plus d'une demande par zone ainsi que l'article 52 du même décret qui dispose que « (…) La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé (…) » ; qu'enfin, l'article 1 er du décret attaqué a complété l'article 46 du décret du 2 octobre 1967 pour prévoir que, […]

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Notaire·
  • Création·
  • Garde des sceaux·
  • Cartes·
  • Égalité de chances·
  • Économie·
  • Sociétés civiles professionnelles·
  • Profession·
  • Sociétés civiles
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).