Article 49 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

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Version06/10/1967
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Version17/03/1987
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Version11/11/2016

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1

L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue en cas d'atteinte de la limite d'âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.

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Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 24 juillet 2018, 16VE01912, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] auquel il consacrait la plupart de son temps ; qu'enfin, l'administration ne saurait utilement se fonder sur la circonstance que l'exercice d'une activité de notaire induirait une obligation de résidence du notaire au lieu du siège de son office, cette obligation ayant été supprimée par l'article 7 du décret n° 88-815 du 12 juillet 1988, lequel a abrogé l'article 49 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 qui prévoyait une telle règle ;

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