Article 57 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

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Version26/10/1975
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Version11/11/2016

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1

L'associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.


I - La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, ne commet pas d'administrateur.


II - La décision qui prononce l'interdiction, soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des notaires associés interdits.


Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. En outre, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits :


a) des notaires ou des sociétés notariales visées au présent titre ou des notaires associés ;


b) des anciens notaires ou anciens notaires associés ;


c) des clercs de notaire et anciens clercs de notaire répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés notaires. Si l'administrateur n'est pas notaire en exercice, il prête le serment exigé de tout notaire avant son entrée en fonction ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier portant son nom et sa qualité d'administrateur.


L'administrateur procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Rouen, 25 septembre 2009, n° 0702405
Non-lieu à statuer

[…] du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : « Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants parmi les associés ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur (…) » ; qu'enfin, suivant l'article 59 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : « Les dispositions des I et II de l'article 57 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance précitée du 28 juin 1945. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 25 mars 2015, n° 15/03320

[…] Autorisé par ordonnance présidentielle du 19 février 2015, Y de la République a, par acte d'huissier du 23 février 2015, fait assigner à jour fixe M e X, notaire associé à Paris, devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir prononcer la suspension provisoire de l'exercice de ses fonctions, sur le fondement des articles 32 à 35 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, 30 à 34 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 et des articles 57 et 59 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, relatifs à la discipline des notaires.

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3Tribunal administratif de Rennes, du 5 février 1997, 9398, publié au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

Les dispositions de l'article 56 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 qui prévoient le retrait de la société civile professionnelle d'un notaire ayant fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction, prononcé par arrêté du ministre de la justice sur la demande unanime des autres associés, […] Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 33 (alinéas 2 et 3) » ; que l'article 57 du même décret dispose que : « L'associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, […]

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  • Notaires -office exercé en société civile professionnelle·
  • B) notion de condamnation disciplinaire définitive·
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  • Conditions d'exercice des professions·
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