Décret n°67-868 du 2 octobre 1967
Article 85-3 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1
La scission d'une société civile professionnelle emporte de plein droit sa dissolution. Celle-ci a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la scission par la nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, des sociétés nouvelles issues de la scission.
La scission est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.
En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité par l'assemblée décidant la scission, le ou les gérants de la société agissent en son nom dans toutes les opérations tendant à cette scission.
Les demandes de nomination des nouvelles sociétés issues de cette scission sont présentées par les associés selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-5 et 10-7 lorsque ces nouvelles sociétés sont des sociétés civiles professionnelles.
Le même arrêté constate la dissolution de la société scindée et prononce la nomination des nouvelles sociétés.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 janvier 2022, n° 19/04378
[…] - le terme de scission est un terme générique, qui n'entend pas faire référence uniquement à la procédure de scission de l'article 85-3 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 mais également à la mésentente ; maître I-H X n'a d'ailleurs pas contesté la répartition effectuée et les cotisations appelées
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