Article 89 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/10/1967
>
Version21/01/1992

Entrée en vigueur le 21 janvier 1992

Modifié par : Décret n°92-64 du 20 janvier 1992 - art. 24 () JORF 21 janvier 1992

Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser d'indemnités qu'aux notaires qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 5 à 7 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 janvier 1992
Sortie de vigueur le 11 novembre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 21 mars 2017, n° 15/01053
Infirmation partielle

[…] en audience publique, Madame D E ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame D E, […] Monsieur B-K Y a conclu qu'il n'existait pas de mésentente de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux au sens de l'article 89-1 du décret du 2 octobre 1967, […] à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de sa nomination en qualité d'officier public ou ministériel associé au sein de cette société. » L'article 89-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 dispose pour sa part : « Lorsqu'un notaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé, […]

 Lire la suite…
  • Notaire·
  • Chiffre d'affaires·
  • Associé·
  • Médiation·
  • Bénéfice·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Instance·
  • Client·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).