Article 92 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

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Version06/10/1967
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Version17/03/1987
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Version11/11/2016

Entrée en vigueur le 11 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1

La société doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


L'acte constitutif est passé sous la condition suspensive de cet agrément.


L'arrêté d'agrément indique le nom des associés et, s'il y a lieu, prononce le transfert des offices dont ceux-ci sont titulaires, édicte toutes dispositions utiles concernant la garde des minutes des offices transférés et donne aux titulaires de ces offices l'autorisation prévue à l'article 95.

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