Décret n°67-868 du 2 octobre 1967
Article 128 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1509 du 9 novembre 2016 - art. 1
Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la nullité de la société, ou à compter de sa dissolution, sauf si celle-ci résulte de la destitution , de l'atteinte de la limite d'âge, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Chaque associé peut maintenir son étude dans les locaux communs jusqu'à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article suivant.
Dans ce cas, la participation des associés aux charges d'exploitation communes est régie par les statuts et, à défaut, par les associés eux-mêmes, réunis à l'initiative du liquidateur.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, 28 novembre 2014, n° 14/00115
[…] associés à part égalitaire dans une société civile professionnelle de notaires, est de nature à compromettre gravement les intérêts sociaux de cette société et d'en paralyser le fonctionnement, a rejeté les demandes formées par Monsieur Z X aux fins 'de la mise en place des opérations de retrait, d'instauration d'une mesure d'expertise visant à l'évaluation des parts sociales et d'application de l'article 128 du décret du 2 octobre 1967', puis rejeté les demandes en dommages et intérêts formées tant par celui-ci que par Madame D Y, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Lire la suite…- Exécution provisoire·
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