Article 33-1 du Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

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Version11/11/2016
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 5

Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession de notaire à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation de poursuite d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée, l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles 27, 28, 30 et 31, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date.

Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, l'associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état d'avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l'absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de poursuite d'activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration.

Si, à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts, dans les conditions prévues à l'article 28. Tant que la cession ou l'achat de ses parts par la société n'est pas intervenu, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues aux articles 27 ou 29. Il est privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décisions5


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 9 janvier 2023, n° 22/00588
Irrecevabilité

[…] ** il a d'ailleurs dû saisir un premier juge puis la cour d'appel pour obtenir sa part des dividendes annuels de l'exercice 2019, — qu'en l'espèce, à nouveau, la cour d'appel doit constater : ** qu'il a bien tenté de céder ses parts à l'amiable dans les conditions des articles 33-1 et 27 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, ** que sa démarche en ce sens a été bloquée par l'action toujours pendante devant la chambre détachée de SAINT-MARTIN du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, ** qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenté de vendre les 25 % de parts sociales qui ne font l'objet d'aucun contentieux judiciaire, compte tenu du handicap que constitue pour une vente l'incertitude entourant le sort du reste des parts sociales détenues par le cédant,

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 12 mai 2020, n° 19/06798
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Ils font valoir enfin que M. [W] a été atteint le 1er août 2016, par la limite d'âge d'exercice professionnel et qu'il devait, conformément aux dispositions de l'article 33-1 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967, céder ses parts sociales, la SCP étant tenue de les acquérir, dans un délai de 6 mois, dans l'hypothèse où ses coassociés n'auraient pas décidé de les acheter eux-mêmes.

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 13 septembre 2021, n° 21/00052
Infirmation partielle

[…] Depuis le 17 août 2019, date à laquelle il a dû cesser ses fonctions pour avoir atteint l'âge limite de 70 ans, il fait valoir qu'il est privé de la rémunération de ses parts en industrie mais qu'il peut conserver la rémunération de ses parts sociales, conformément aux dispositions de l'article 33-1 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967, modifié par décret du 6 mai 2017.

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