Décret n°68-244 du 15 mars 1968
Article 5 du Décret n°68-244 du 15 mars 1968 RELATIF A LA GESTION COMMUNE DE LA TRESORERIE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/1968
Entrée en vigueur le 17 mars 1968
Les organismes de recouvrement disposent, pour l'encaissement des cotisations prévues aux articles 13, 30 et 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, d'un compte courant postal et de comptes ouverts dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor [*organisation*].
Ces comptes ne peuvent servir qu'aux opérations de recouvrement.
Les frais afférents au fonctionnement du compte courant postal de recouvrement des cotisations peuvent être débités d'office.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge [*financière*] de la partie versante.
Ces comptes ne peuvent servir qu'aux opérations de recouvrement.
Les frais afférents au fonctionnement du compte courant postal de recouvrement des cotisations peuvent être débités d'office.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge [*financière*] de la partie versante.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.