Article 5 du Décret n°68-244 du 15 mars 1968 RELATIF A LA GESTION COMMUNE DE LA TRESORERIE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version17/03/1968

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D255-5 (M), Code de la sécurité sociale. - art. D255-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 1968

Les organismes de recouvrement disposent, pour l'encaissement des cotisations prévues aux articles 13, 30 et 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, d'un compte courant postal et de comptes ouverts dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-763 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor [*organisation*].
Ces comptes ne peuvent servir qu'aux opérations de recouvrement.
Les frais afférents au fonctionnement du compte courant postal de recouvrement des cotisations peuvent être débités d'office.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge [*financière*] de la partie versante.
Entrée en vigueur le 17 mars 1968
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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