Décret n°68-300 du 29 mars 1968 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 2 avril 1968 |
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Dernière modification : | 1 juillet 1991 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 3 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application du livre Ier du code de la sécurité sociale, et notamment ses articles 61 et 62 ;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960, et notamment son article 2 ;
Vu la loi du 22 avril 1806 (art. 22) ;
Vu la loi du 24 juillet 1936 (art. 15) ordonnant la codification par décret des textes législatifs ou statutaires régissant la Banque de France ;
Vu le décret du 31 décembre 1936 portant codification des textes concernant la Banque de France, et notamment ses articles 92, 94 et 108 ;
Vu le décret n° 54-474 du 4 mai 1954 ;
Vu les délibérations du conseil général de la Banque de France en date des 14 octobre 1965 et 22 décembre 1966 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale).
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 3 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application du livre Ier du code de la sécurité sociale, et notamment ses articles 61 et 62 ;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960, et notamment son article 2 ;
Vu la loi du 22 avril 1806 (art. 22) ;
Vu la loi du 24 juillet 1936 (art. 15) ordonnant la codification par décret des textes législatifs ou statutaires régissant la Banque de France ;
Vu le décret du 31 décembre 1936 portant codification des textes concernant la Banque de France, et notamment ses articles 92, 94 et 108 ;
Vu le décret n° 54-474 du 4 mai 1954 ;
Vu les délibérations du conseil général de la Banque de France en date des 14 octobre 1965 et 22 décembre 1966 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale).
Le régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France est fixé par le règlement annexé au présent texte.(non reproduit sauf les modifications intervenues depuis 1983 - règlement modifié,)
D. n° 74-713, 7 août 1974 : J.O. 15 août 1974 ; D. n° 75-885, 18 septembre 1975 : J.O. 27 septembre 1975 ; D. n° 76-1055, 18 novembre 1976 : J.O. 23 novembre et rectif. 10 décembre 1976 ; D. n° 79-344 18 avril 1979 : J.O. et J.O.N.C. 2 mai 1979)
Les dispositions concernant les âges d'entrée en jouissance des pensions ne sont pas applicables aux agents recrutés avant la date de publication du présent décret et aux candidats admis à l'un des concours dont les résultats ont été publiés avant cette date, lesdits agents et candidats restant soumis aux dispositions du décret n° 54-474 du 4 mai 1954.
Annexes :
TITRE Ier : Financement, cotisations
La caisse de réserve affecte au paiement des pensions :
1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ;
2° Le revenu provenant du placement de la cotisation de 7,5 p. 100 retenue sur le traitement fixe de tous les agents titulaires, à l'exclusion de toutes indemnités, allocations ou gratifications complémentaires ;
3° Une contribution annuelle versée par la banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les ressources visées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus.
1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ;
2° Le revenu provenant du placement de la cotisation de 7,5 p. 100 retenue sur le traitement fixe de tous les agents titulaires, à l'exclusion de toutes indemnités, allocations ou gratifications complémentaires ;
3° Une contribution annuelle versée par la banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les ressources visées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus.