Décret n°68-300 du 29 mars 1968 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 avril 1968
Dernière modification : 1 juillet 1991

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Décisions25


1Tribunal administratif de Marseille, 26 juin 2014, n° 1004525

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 68-300 du 29 mars 1968 modifié relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France, ensemble le règlement y annexé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 mars 2007, 276585

Annulation — 

a) 1) Les personnes relevant du régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France, régi par le règlement annexé au décret n° 68-300 du 29 mars 1968 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque, entrent dans le champ d'application des stipulations de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, quelles que puissent être les modalités de versement de leurs pensions…. …2) Le c) de l'article 7 de ce règlement, qui réserve le bénéfice de l'entrée en jouissance immédiate de la pension aux agents féminins mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre, […]

 

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 5 février 2008, 06BX00975, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 3°) de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement relatif au régime des retraites des agents titulaires de la Banque de France, annexé au décret n° 68-300 du 29 mars 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 3 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application du livre Ier du code de la sécurité sociale, et notamment ses articles 61 et 62 ;
Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960, et notamment son article 2 ;
Vu la loi du 22 avril 1806 (art. 22) ;
Vu la loi du 24 juillet 1936 (art. 15) ordonnant la codification par décret des textes législatifs ou statutaires régissant la Banque de France ;
Vu le décret du 31 décembre 1936 portant codification des textes concernant la Banque de France, et notamment ses articles 92, 94 et 108 ;
Vu le décret n° 54-474 du 4 mai 1954 ;
Vu les délibérations du conseil général de la Banque de France en date des 14 octobre 1965 et 22 décembre 1966 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale).
Article 1

Le régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France est fixé par le règlement annexé au présent texte.(non reproduit sauf les modifications intervenues depuis 1983 - règlement modifié,)

D. n° 74-713, 7 août 1974 : J.O. 15 août 1974 ; D. n° 75-885, 18 septembre 1975 : J.O. 27 septembre 1975 ; D. n° 76-1055, 18 novembre 1976 : J.O. 23 novembre et rectif. 10 décembre 1976 ; D. n° 79-344 18 avril 1979 : J.O. et J.O.N.C. 2 mai 1979)

Article 2
Les dispositions concernant les âges d'entrée en jouissance des pensions ne sont pas applicables aux agents recrutés avant la date de publication du présent décret et aux candidats admis à l'un des concours dont les résultats ont été publiés avant cette date, lesdits agents et candidats restant soumis aux dispositions du décret n° 54-474 du 4 mai 1954.
Annexes :
TITRE Ier : Financement, cotisations
Article ANNEXE-ARTICLE 2
La caisse de réserve affecte au paiement des pensions :
1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ;
2° Le revenu provenant du placement de la cotisation de 7,5 p. 100 retenue sur le traitement fixe de tous les agents titulaires, à l'exclusion de toutes indemnités, allocations ou gratifications complémentaires ;
3° Une contribution annuelle versée par la banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les ressources visées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus.