Décret n°68-300 du 29 mars 1968
Article ANNEXE ARTICLE 2 du Décret n°68-300 du 29 mars 1968 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE.
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Version31/12/1983
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Version02/07/1987
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Version31/12/1988
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Version01/07/1991
Entrée en vigueur le 1 juillet 1991
Modifié par : Décret 91-613 1991-06-28 art. 13 II JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991
La caisse de réserve affecte au paiement des pensions :
1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ;
2° Le revenu provenant du placement de la cotisation de 7,5 p. 100 retenue sur le traitement fixe de tous les agents titulaires, à l'exclusion de toutes indemnités, allocations ou gratifications complémentaires ;
3° Une contribution annuelle versée par la banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les ressources visées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus.
1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ;
2° Le revenu provenant du placement de la cotisation de 7,5 p. 100 retenue sur le traitement fixe de tous les agents titulaires, à l'exclusion de toutes indemnités, allocations ou gratifications complémentaires ;
3° Une contribution annuelle versée par la banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les ressources visées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus.
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