Article 2 du Décret n°78-421 du 24 mars 1978 relatif à la lutte contre la pollution marine accidentelleAbrogé

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Version26/03/1978

Entrée en vigueur le 26 mars 1978

Le capitaine de tout navire transportant des hydrocarbures et naviguant à moins de 50 milles marins des côtes françaises est tenu de signaler au préfet maritime par les voies les plus rapides tout accident de mer, au sens de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, dont il est victime.
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Entrée en vigueur le 26 mars 1978
Sortie de vigueur le 18 novembre 2004
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