Décret n°79-263 du 21 mars 1979
Article 2 du Décret n°79-263 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES ARCHITECTES, AGREES EN ARCHITECTURE, INGENIEURS, TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1746 du 26 décembre 2022 - art. 2
Le régime d'assurance invalidité-décès institué par l'article 1er est financé par des cotisations dont les personnes mentionnées à l'article 1er sont obligatoirement redevables en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret susvisé du 21 mars 1979.
Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées à l'article 1er cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.
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[…] Selon l'article 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979, seul applicable au paiement des cotisations afférentes au régime d'assurance invalidité-décès, ce dernier est financé par des cotisations dont les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliés à la section professionnelle des professions libérales sont obligatoirement redevables en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire.
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Selon l'article 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979, seul applicable au paiement des cotisations afférentes au régime d'assurance invalidité-décès, ce dernier est financé par des cotisations dont les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques affiliés à la section professionnelle des professions libérales sont obligatoirement redevables en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 18 septembre 2020, n° 18/19132
[…] Or, les articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 juin 2014, applicable aux cotisations et majorations afférentes aux années litigieuses, sont rendus applicables aux cotisations dues au titre, respectivement, du régime d'assurance vieillesse complémentaire et du régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié et 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié, dont les dispositions sur ce point se suffisent à elles-mêmes.
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