Article 3 du Décret n°79-263 du 21 mars 1979 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES ARCHITECTES, AGREES EN ARCHITECTURE, INGENIEURS, TECHNICIENS, EXPERTS ET CONSEILS.

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Version03/04/1979
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1746 du 26 décembre 2022 - art. 2

I.-Pour les adhérents ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, la cotisation au régime mentionné à l'article 1er est fixée en pourcentage des revenus d'activité définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans la limite d'un plafond fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
Chaque année, le taux de cotisation est fixé par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à un montant fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.
Les cotisations mentionnées au I sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Le revenu forfaitaire prévu à son deuxième alinéa est égal au montant prévu à l'alinéa précédent du présent article.
II.-Le montant de la cotisation des adhérents relevant des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale au régime prévu à l'article 1er est calculé en application du taux de répartition fixé à l'article D. 613-6 du même code.
III.-Pour les adhérents visés au I et II du présent article, la cotisation porte attribution d'un nombre de point égal à son montant divisé par le coût d'acquisition du point au 1er janvier de l'année.
Le coût d'acquisition du point est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1.

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 1990, 87-11.569, Inédit
Rejet

[…] 19 décembre 1986) de l'avoir déclaré mal fondé en sa demande de remboursement des cotisations d'assurance vieillesse des régimes de base et complémentaire, versées depuis 1979 à cette caisse en raison de la poursuite d'une activité professionnelle, alors que les dispositions de l'article 3 des statuts du régime invalidité-décès, approuvés par arrêté du 21 mars 1979, se suffisent à elles-mêmes en ce qu'elles prévoient, […] la cour d'appel a violé les articles L.659, devenu L.644-2 du Code de la sécurité sociale, 1 er et 4 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 et 3 des statuts du régime invalidité-décès ; Mais attendu que l'article 3 des statuts du régime invalidité-décès

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Cotisations assurance vieillesse·
  • Prise en charge par la caisse·
  • Invalidité·
  • Assurance vieillesse·
  • Cotisations·
  • Statut·
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  • Prévoyance·
  • Rente

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 24 février 2022, n° 19/05059
Infirmation partielle

[…] Suivant les dispositions de l'article 3 du décret n°79-263 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, modifié par le décret n°2011-699 du 20 juin 2011, lequel a instauré un régime d'assurance invalidité-décès auquel était rattaché M. […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 5 mai 2022, n° 19/02201
Infirmation partielle

[…] Suivant les dispositions de l'article 3 du décret n°79-263 du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, modifié par le décret n°2011-699 du 20 juin 2011, lequel a instauré un régime d'assurance invalidité-décès ' Le régime d'assurance invalidité-décès comporte trois classes de cotisations : A, B et C. […]

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