Article 6 du Décret n°79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1979

Entrée en vigueur le 3 avril 1979

Il est créé une commission départementale de contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés ainsi composée :
Le directeur de la circonscription des haras ou son représentant, président ;
Le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant ;
Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
Le délégué régional au tourisme ou son représentant ;
Un représentant nommément désigné de la ligue régionale de la fédération équestre française ;
Un représentant nommément désigné de la ligue française pour la protection du cheval ;
Un représentant nommément désigné de l'association régionale de tourisme équestre et d'équitation de loisir.
La commission peut entendre également toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés par arrêté du préfet.
La commission donne un avis motivé sur les propositions de sanctions prévues à l'article 5 du présent décret. Elle est convoquée par son président.
La commission peut se faire assister d'experts.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1979

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