Décret n°79-264 du 30 mars 1979
Article 3 du Décret n°79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 1979
Des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et de la jeunesse, des sports et des loisirs précisent les modalités de la déclaration.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 11 février 2010, n° 0802435
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-19 du code rural, […] du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n°79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés : « L'exploitant d'un établissement ouvert au public pour l'utilisation d'équidés doit adresser une déclaration d'ouverture de cet établissement au directeur des haras de la circonscription intéressée. / Des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et de la jeunesse, […]
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