Article 4 du Décret n°79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1979

Entrée en vigueur le 3 avril 1979

Le directeur de circonscription des haras vérifie si l'établissement qui fait l'objet de la déclaration d'ouverture remplit les conditions fixées par l'article 2 du présent décret :
A cet effet, il peut consulter :
Le directeur des services vétérinaires départementaux ;
Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
Le secrétaire du conseil hippique régional.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 avril 1979

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).