Décret n°79-264 du 30 mars 1979
Article 4 du Décret n°79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés
Chronologie des versions de l'article
Version03/04/1979
Entrée en vigueur le 3 avril 1979
Le directeur de circonscription des haras vérifie si l'établissement qui fait l'objet de la déclaration d'ouverture remplit les conditions fixées par l'article 2 du présent décret :
A cet effet, il peut consulter :
Le directeur des services vétérinaires départementaux ;
Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
Le secrétaire du conseil hippique régional.
A cet effet, il peut consulter :
Le directeur des services vétérinaires départementaux ;
Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
Le secrétaire du conseil hippique régional.
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