Article 5 du Décret n°79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés

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Version03/04/1979

Entrée en vigueur le 3 avril 1979

En cas d'inobservation des prescriptions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret, le préfet, sur la proposition du directeur de circonscription des haras, met en demeure l'exploitant de s'y conformer dans un délai d'un mois en spécifiant, le cas échéant, les points sur lesquels cet exploitant est tenu de se mettre en règle.


Si l'exploitant ne défère pas à cette mise en demeure, le préfet prononce selon les cas, après avis de la commission prévue à l'article 6, soit l'une des deux sanctions suivantes, soit l'une et l'autre de ces sanctions :


1° Fermeture provisoire de tout ou partie d'un terrain ou d'un bâtiment ;


2° Suspension du fonctionnement de l'établissement jusqu'à l'exécution des obligations imposées.


Il peut proposer au ministre de l'agriculture la fermeture de l'établissement.


En cas d'urgence, le préfet peut ordonner sur proposition des services intéressés :


1° La mise au repos d'un ou plusieurs équidés pendant une durée déterminée;


2° L'interdiction d'utiliser des voies dangereuses ;


3° La fermeture provisoire de tout ou partie de l'établissement pendant une durée ne dépassant pas un mois.


Lorsque la fermeture de l'établissement est prononcée, son exploitant est tenu de notifier immédiatement cette mesure aux propriétaires des chevaux hébergés dans l'établissement.

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Entrée en vigueur le 3 avril 1979
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 11 février 2010, n° 0802435
Annulation

[…] 49-05 […] 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de mettre en demeure la SCEA « Le Domaine de l'Hippocrate », sous peine pour elle de s'exposer aux sanctions prévues à l'article 5 du décret n°79-264 du 30 mars 1979 :

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