Article 9 du Décret n°79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1985
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre en vigueur le 1er janvier 2002

Sera punie d'une amende de 375 euros à 750 euros toute personne qui :
Soit loue, ou utilise pour l'instruction, un équidé dont l'état ne lui permet pas d'être monté ou attelé, ou met en danger la sécurité des tiers ;
Soit fournit un équidé dont le harnachement le fait souffrir ou le blesse ;
Soit poursuit l'exploitation d'un établissement ayant fait l'objet d'une mesure de fermeture prise en application de l'article 5 du présent décret ;
Soit dirige un établissement professionnel en méconnaissance des dispositions de la loi du 12 avril 1941 relative à la production, au commerce et à l'utilisation des chevaux et mulets, complétée par la loi du 6 novembre 1973.
En cas de récidive, l'amende sera doublée et en outre une peine d'emprisonnement de trois à quinze jours pourra être prononcée.
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