Décret n°79-267 du 30 mars 1979
Article 2 du Décret n°79-267 du 30 mars 1979 instituant une indemnité pour service à la mer en faveur des personnels enseignants, chercheurs et techniques de certains établissements relevant du ministre chargé des universités.
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/1979
Entrée en vigueur le 4 avril 1979
Pendant tout le temps de leur embarquement sur les navires, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont logés et nourris gratuitement. Dans le cas où l'embarquement est effectué sur des navires ou engins n'appartenant ni à l'Etat, ni à un établissement public, le contrat de location doit obligatoirement comprendre les frais de logement et de nourriture des personnels embarqués.
Lorsque, du fait de l'absence de contrat, les personnels précités ont à faire face à des frais de logement ou de nourriture, il leur est alloué, à l'exclusion de toute autre indemnité, les indemnités journalières pour frais de déplacement prévues à cet effet par la réglementation générale en vigueur au même moment.
Lorsque, du fait de l'absence de contrat, les personnels précités ont à faire face à des frais de logement ou de nourriture, il leur est alloué, à l'exclusion de toute autre indemnité, les indemnités journalières pour frais de déplacement prévues à cet effet par la réglementation générale en vigueur au même moment.
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