Décret n°79-292 du 2 avril 1979 instituant des conditions exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 avril 1979 |
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Dernière modification : | 12 avril 1979 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'agriculture,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts modifié par les décrets 72-1028 du 2 novembre 1972 et 77-1084 du ;
21 septembre 1977 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 25 mai 1978 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 14 février 1970, est autorisé en 1979 le recrutement exceptionnel de vingt-cinq ingénieurs des travaux des eaux et forêts par concours ouvert aux candidats âgés de vingt-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier 1979 et titulaires du diplôme d'ingénieur des techniques forestières ou du diplôme d'ingénieur civil des travaux des eaux et forêts.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités dudit concours.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités dudit concours.
Les candidats admis au concours prévu à l'article 1er sont nommés ingénieurs des travaux des eaux et forêts stagiaires et classés au 1er échelon de la classe normale.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'organisation du stage dont la durée est fixée à un an.
Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage au 1er échelon de la classe normale d'ingénieur des travaux des eaux et forêts avec maintien de l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire. Les autres stagiaires sont soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée d'un an au plus, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine. Ceux dont le stage complémentaire à été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, leur ancienneté d'échelon est réduite de la durée du stage complémentaire.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'organisation du stage dont la durée est fixée à un an.
Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage au 1er échelon de la classe normale d'ingénieur des travaux des eaux et forêts avec maintien de l'ancienneté acquise en qualité de stagiaire. Les autres stagiaires sont soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée d'un an au plus, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine. Ceux dont le stage complémentaire à été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, leur ancienneté d'échelon est réduite de la durée du stage complémentaire.
Claude Huriet attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les décrets d'application et les projets de décrets à paraître concernant la " loi chasse " (nº 2000-698 du 26 juillet 2000). […]