Décret n°66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 octobre 1992
Dernière modification : 21 novembre 2020

Commentaires12


M. Michel Bonnus, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Var · Questions parlementaires · 11 août 2022

L'alinéa 4 de l'article 1 de ce décret dispose que les professeurs des écoles, enseignants du 1er degré sont concernés par cette mesure de désocialisation et de la défiscalisation des heures supplémentaires les éléments de rémunération suivants : les indemnités versées aux personnels enseignants du premier degré apportant leur concours aux élèves des écoles primaires sous la forme d'heures de soutien scolaire en application du décret du 14 octobre 1966 susvisé ou du 2° de l'article 2 du décret du 19 novembre 1982 susvisé. […] Le décret n°66-787 du 14 octobre 1966, […]

 

www.weka.fr · 29 août 2016

Décisions53


1Tribunal administratif de Rouen, 23 juin 2011, n° 0900277

Rejet — 

[…] Les indemnités versées aux personnels enseignants du premier degré apportant leur concours aux élèves des écoles primaires sous la forme d'heures de soutien scolaire en application du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 susvisé ou du 2° de l'article 2 du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 susvisé(…) Article 2 . […]

 

2Tribunal administratif de Rennes, 24 octobre 2014, n° 1202750

Rejet — 

[…] qu'il n'existe pas de statut des directeurs de SEGPA et que chacun reste soumis au statut de son corps d'origine ; que les directeurs de section d'enseignement général et professionnel adapté n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 et ne peuvent donc prétendre au versement d'heures supplémentaires effectives au titre des réunions de coordination et synthèse ; que la suppression du versement des heures supplémentaires effectives n'aboutit pas à priver le requérant d'une partie de son traitement car il s'agit d'un avantage accessoire du traitement ; […]

 

3Tribunal administratif d'Amiens, 4 juillet 2013, n° 1200099

Rejet — 

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 4 octobre 2007, portant application aux agents publics de l'article 1 er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, […] Les indemnités versées aux personnels enseignants du premier degré apportant leur concours aux élèves des écoles primaires sous la forme d'heures de soutien scolaire en application du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 susvisé ou du 2° de l'article 2 du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 susvisé ; 5. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

Les personnels enseignants du premier degré et directeurs d'école élémentaire ainsi que les professeurs et directeurs de collège d'enseignement général, qui assurent un service d'enseignement, d'étude surveillée ou de surveillance non compris dans le programme officiel et en dehors du temps de présence obligatoire des élèves, peuvent, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, être rémunérés sur la base d'indemnités dont les taux horaires sont fixés dans les conditions définies aux articles ci-après.

Article 2

Le taux horaire des indemnités allouées aux instituteurs et aux directeurs d'école élémentaire est calculé sur la base de la formule suivante :

((T + T') / (2 X 30 X 40)) X (5 / 6)

dans laquelle T est le traitement brut de début de carrière de l'instituteur abstraction faite de l'échelon de stage ; T' le traitement brut de fin carrière de l'instituteur chargé de la direction d'une école élémentaire de plus de 10 classes.

Le taux horaire des indemnités allouées aux professeurs des écoles de classe normale, exerçant ou non des fonctions de directeur d'école, est calculé selon la même formule qu'à l'alinéa précédent dans laquelle T est le traitement brut correspondant au 1er échelon de la classe normale du corps des professeurs des écoles et T' le traitement brut de fin de carrière d'un professeur des écoles de classe normale.

Le taux horaire des indemnités allouées aux professeurs des écoles hors classe et aux professeurs des écoles de classe exceptionnelle, exerçant ou non des fonctions de directeur d'école, est égal à 110 p. 100 du taux horaire de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.

Les taux horaires des indemnités attribuées aux professeurs contractuels sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

Article 2-1

Le taux horaire de l'indemnité allouée aux personnels enseignants mentionnés à l'article 1er pour un service d'enseignement est égal à 125 % du taux horaire prévu à l'article 2. Les heures consacrées à l'accompagnement éducatif sont rétribuées selon les mêmes modalités.