Article 2 du Décret n°66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal.

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/1992
>
Version01/01/2008
>
Version01/09/2017
>
Version21/11/2020

Entrée en vigueur le 21 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1415 du 18 novembre 2020 - art. 2

Le taux horaire des indemnités allouées aux instituteurs et aux directeurs d'école élémentaire est calculé sur la base de la formule suivante :

((T + T') / (2 X 30 X 40)) X (5 / 6)

dans laquelle T est le traitement brut de début de carrière de l'instituteur abstraction faite de l'échelon de stage ; T' le traitement brut de fin carrière de l'instituteur chargé de la direction d'une école élémentaire de plus de 10 classes.

Le taux horaire des indemnités allouées aux professeurs des écoles de classe normale, exerçant ou non des fonctions de directeur d'école, est calculé selon la même formule qu'à l'alinéa précédent dans laquelle T est le traitement brut correspondant au 1er échelon de la classe normale du corps des professeurs des écoles et T' le traitement brut de fin de carrière d'un professeur des écoles de classe normale.

Le taux horaire des indemnités allouées aux professeurs des écoles hors classe et aux professeurs des écoles de classe exceptionnelle, exerçant ou non des fonctions de directeur d'école, est égal à 110 p. 100 du taux horaire de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.

Les taux horaires des indemnités attribuées aux professeurs contractuels sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 novembre 2020
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 22 décembre 2011, n° 1007980

[…] n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1 er de la loi n° 2007-1223 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat : « Entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale les éléments de rémunération suivants : (…) 4. Les indemnités versées aux personnels enseignants du premier degré apportant leur concours aux élèves des écoles primaires sous la forme d'heures de soutien scolaire en application du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 susvisé ou du 2° de l'article 2 du décret

 Lire la suite…
  • Fonction publique·
  • Additionnelle·
  • Retraite·
  • Pouvoir d'achat·
  • Cotisation salariale·
  • Décret·
  • École·
  • Rémunération·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).