Article 2 du Décret n°66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 1992

Modifié par : Décret n°92-1062 du 1 octobre 1992 - art. 3 () JORF 3 octobre 1992

Modifié par : Décret n°92-1062 du 1 octobre 1992 - art. 1 () JORF 3 octobre 1992

Le taux horaire de l'indemnité allouée aux instituteurs et aux directeurs d'école élémentaire pour un service d'enseignement est calculé selon la formule suivante : T + T'/ 2 x 30 x 40 x 5/6
dans laquelle T est le traitement brut de début de carrière de l'instituteur abstraction faite de l'échelon de stage ; T' le traitement brut de fin carrière de l'instituteur chargé de la direction d'une école élémentaire de plus de 10 classes.
Le taux horaire de l'indemnité allouée aux professeurs des écoles de classe normale, exerçant ou non des fonctions de directeur d'école, pour un service d'enseignement est calculé selon la même formule qu'à l'alinéa précédent dans laquelle T est le traitement brut correspondant au 1er échelon de la classe normale du corps des professeurs des écoles et T' le traitement brut de fin de carrière d'un professeur des écoles de classe normale.
Le taux horaire de l'indemnité allouée aux professeurs des écoles hors classe, exerçant ou non des fonctions de directeur d'école, pour un service d'enseignement est égal à 110 p. 100 du taux horaire de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 3 octobre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2008
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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 22 décembre 2011, n° 1007980

[…] n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1 er de la loi n° 2007-1223 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat : « Entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale les éléments de rémunération suivants : (…) 4. Les indemnités versées aux personnels enseignants du premier degré apportant leur concours aux élèves des écoles primaires sous la forme d'heures de soutien scolaire en application du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 susvisé ou du 2° de l'article 2 du décret

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