Article 1 du Décret n°67-925 du 19 octobre 1967 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ASSURES SOCIAUX NON-AGRICOLES AUX TARIFS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/1977
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Version01/01/1985
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Version30/06/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R322-1 (M)

Entrée en vigueur le 30 juin 1985

Modifié par : Décret 85-652 1985-06-29 art. 1 JORF 30 juin 1985

La participation de l'assuré prévue à l'article L. 286 du code de la Sécurité sociale [*ticket modérateur*] est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission [*de la transparence*] instituée par le décret n° 67-441 du 5 juin 1967.
La participation de l'assuré prévue à l'article L. 286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit [*montant*] :
I - 20 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions;
II - 20 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé;
III - 25 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au I ci-dessus.
IV - 35 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au I ci-dessus, et pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au I ci-dessus;
V - 60 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par le décret n° 67-441 du 5 juin 1967;
VI - 30 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport prévus à l'article L. 283 a du code de la sécurité sociale.
La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, répondant à la définition fixée à l'article 1er de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 juin 1987, 71182, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 286 du code de la sécurité sociale : « La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L. 283-a est fixé par un décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1 er du décret n° 67-925 du 19 octobre 1967, […] et non par application des dispositions de l'article L. 287 du code de la sécurité sociale en vertu desquelles « les taux de participation fixés en application des articles L. 286 et L. 286-1 peuvent être modifiés en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national, […]

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  • Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Contrôle du juge·
  • Erreur manifeste·
  • Sécurité sociale·
  • Absence -santé·
  • Prestations

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 20 mai 1988, 71519, publié au recueil Lebon
Rejet

(1), 62-04-01(1) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le ministre des affaires sociales modifie le taux de participation de l'assuré au tarif de remboursement d'un médicament. (2), […] en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1 er du décret du 19 octobre 1967 modifié, le taux de participation est de 60 %. […] dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévue à l'article L.283-a est fixée par un décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1 er du décret °n 67-925 du 19 octobre 1967, […]

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  • ,rj1 absence d'erreur manifeste d'appréciation·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Contrôle restreint·
  • Contrôle du juge·
  • Erreur manifeste·
  • Sécurité sociale·
  • Absence -santé

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 20 mai 1988, 75093, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.286 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L.283-a est fixé par un décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1 er du décret °n 67-925 du 19 octobre 1967, modifié : « La participation de l'assuré prévue à l'article L.286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit : … VI – 60 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Rj1 sécurité sociale·
  • Rj1 santé publique·
  • Existence -santé·
  • Sécurité sociale·
  • Erreur de droit·
  • Prestations·
  • Pharmacie·
  • Participation
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