Décret n°67-925 du 19 octobre 1967 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ASSURES SOCIAUX NON-AGRICOLES AUX TARIFS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 novembre 1967
Dernière modification : 21 décembre 1985

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Décisions22


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 juin 1987, 71182, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 286 du code de la sécurité sociale : « La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L. 283-a est fixé par un décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1 er du décret n° 67-925 du 19 octobre 1967, modifié : "La participation de l'assuré prévue à l'article 286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit : ….V- 60 pour 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, […]

 

2Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 23 octobre 1989, 75191, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1 er du décret du 19 octobre 1967 modifié : "La participation de l'assuré prévue à l'article L.286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit : … VI – 60 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par le décret n° 67-441 du 5 juin 1967". […]

 

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 20 mai 1988, 71519, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.286 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévue à l'article L.283-a est fixée par un décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1 er du décret °n 67-925 du 19 octobre 1967, modifié : « La participation de l'assuré prévue à l'article L.286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit : … VI- 60 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 286 et L. 286-1 ; Vu l'ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967 portant modification du livre V du code de la santé publique relatif à la pharmacie, de diverses dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux prestations et de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 relative à certains accidents du travail et maladies professionnelles ; Vu le décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 prévoyant des mesures transitoires pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du nouveau régime de sécurité sociale ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat entendu,

Article 3
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions applicables au 21 août 1967 et limitant ou supprimant la participation de l'assuré demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat prévu par le I de l'article L. 286-1 du Code de la sécurité sociale.
Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.
Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.
Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.