Décret n°77-905 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 juin 1976
Dernière modification : 1 juin 2007

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Décisions3


1Conseil d'État, 7ème SSJS, 6 janvier 2016, 385559, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret n° 77-905 du 8 août 1977 ; – le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 ; – le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 9 septembre 2014, 13BX00598, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 77-905 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; […]

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 mai 1999, 98PA03167, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU le décret n 49-1239 du 13 septembre 1949, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, modifié ; VU le décret n 94-874 du 7 octobre 1994 ; VU le décret n 77-905 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; VU l'arrêté du 30 mars 1978 modifié, relatif aux modalités d'organisation de la scolarité des élèves sous-directeurs et des sous-directeurs stagiaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à l'économie et aux finances,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment ses articles 2 et 55 ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, modifié par les décrets n° 51-400 du 5 décembre 1951 et n° 57-1044 du 18 septembre 1957 ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, modifié par les décrets n° 70-673 du 27 juillet 1970, n° 72-986 du 26 octobre 1972, n° 73-340 du 14 mars 1973, n° 75-234 du 10 avril 1975 et n° 77-904 du 8 août 1977 ;

Vu le décret n° 77-389 du 25 mars 1977 portant application de l'article 7 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire de l'administration pénitentiaire en date du 10 juin 1976 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'emploi de directeur régional.
Article 11
Peuvent être nommés à l'emploi de directeur régional les directeurs hors classe et de 1ère classe s'ils sont inscrits sur une liste d'aptitude établie sur avis de la commission administrative paritaire.
Les nominations à l'emploi de directeur régional sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les directeurs régionaux placés à la tête d'une région ont autorité sur les services de l'administration pénitentiaire de cette région.
Article 12
L'emploi de directeur régional comporte six échelons de rémunération.
La durée moyenne et la durée minimum du temps passé à chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :
EMPLOI et ECHELONS : Directeur régional
DUREE MOYENNE ; DUREE MINIMUM
5e échelon ; 2 ans 6 mois ; 2 ans
4e échelon ; 2 ans 6 mois ; 2 ans
3e échelon ; 2 ans 6 mois ; 2 ans
2e échelon ; 2 ans 6 mois ; 2 ans
1er échelon ; 2 ans ; 1 an 6 mois
Article 13
Les fonctionnaires nommés à l'emploi de directeur régional sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne des services exigés à l'article 12 ci-dessus pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur grade, ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.