Décret n°77-905 du 8 août 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE DIRECTION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 juin 1976 |
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Dernière modification : | 1 juin 2007 |
CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'emploi de directeur régional.
Peuvent être nommés à l'emploi de directeur régional les directeurs hors classe et de 1ère classe s'ils sont inscrits sur une liste d'aptitude établie sur avis de la commission administrative paritaire.
Les nominations à l'emploi de directeur régional sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les directeurs régionaux placés à la tête d'une région ont autorité sur les services de l'administration pénitentiaire de cette région.
Les nominations à l'emploi de directeur régional sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les directeurs régionaux placés à la tête d'une région ont autorité sur les services de l'administration pénitentiaire de cette région.
L'emploi de directeur régional comporte six échelons de rémunération.
La durée moyenne et la durée minimum du temps passé à chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :
EMPLOI et ECHELONS : Directeur régional
DUREE MOYENNE ; DUREE MINIMUM
5e échelon ; 2 ans 6 mois ; 2 ans
4e échelon ; 2 ans 6 mois ; 2 ans
3e échelon ; 2 ans 6 mois ; 2 ans
2e échelon ; 2 ans 6 mois ; 2 ans
1er échelon ; 2 ans ; 1 an 6 mois
La durée moyenne et la durée minimum du temps passé à chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :
EMPLOI et ECHELONS : Directeur régional
DUREE MOYENNE ; DUREE MINIMUM
5e échelon ; 2 ans 6 mois ; 2 ans
4e échelon ; 2 ans 6 mois ; 2 ans
3e échelon ; 2 ans 6 mois ; 2 ans
2e échelon ; 2 ans 6 mois ; 2 ans
1er échelon ; 2 ans ; 1 an 6 mois
Les fonctionnaires nommés à l'emploi de directeur régional sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne des services exigés à l'article 12 ci-dessus pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur grade, ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne des services exigés à l'article 12 ci-dessus pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur grade, ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.