Décret n°77-905 du 8 août 1977 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DE DIRECTION DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 juin 1976
Dernière modification : 1 juin 2007

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Décisions3


1Conseil d'État, 7ème SSJS, 6 janvier 2016, 385559, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret n° 77-905 du 8 août 1977 ; – le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 ; – le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 9 septembre 2014, 13BX00598, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 77-905 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; […]

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 mai 1999, 98PA03167, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU le décret n 49-1239 du 13 septembre 1949, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, modifié ; VU le décret n 94-874 du 7 octobre 1994 ; VU le décret n 77-905 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; VU l'arrêté du 30 mars 1978 modifié, relatif aux modalités d'organisation de la scolarité des élèves sous-directeurs et des sous-directeurs stagiaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'emploi de directeur régional.
Article 11
Peuvent être nommés à l'emploi de directeur régional les directeurs hors classe et de 1ère classe s'ils sont inscrits sur une liste d'aptitude établie sur avis de la commission administrative paritaire.
Les nominations à l'emploi de directeur régional sont prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les directeurs régionaux placés à la tête d'une région ont autorité sur les services de l'administration pénitentiaire de cette région.
Article 12
L'emploi de directeur régional comporte six échelons de rémunération.
La durée moyenne et la durée minimum du temps passé à chaque échelon sont fixées conformément au tableau ci-après :
EMPLOI et ECHELONS : Directeur régional
DUREE MOYENNE ; DUREE MINIMUM
5e échelon ; 2 ans 6 mois ; 2 ans
4e échelon ; 2 ans 6 mois ; 2 ans
3e échelon ; 2 ans 6 mois ; 2 ans
2e échelon ; 2 ans 6 mois ; 2 ans
1er échelon ; 2 ans ; 1 an 6 mois
Article 13
Les fonctionnaires nommés à l'emploi de directeur régional sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne des services exigés à l'article 12 ci-dessus pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur grade, ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.