Décret n°79-318 du 19 avril 1979 N° 79-318 DU 19 AVRIL 1979 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1979 INSTITUANT UNE TAXE SUR LES ENCOURS DE CREDITS.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 avril 1979
Dernière modification : 21 avril 1979

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 19 décembre 1989, 89PA02126, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi de finances n° 78-1239 du 29 décembre 1978, et le décret n° 79-318 du 19 avril 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du

 

2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 mars 1992, 114926, Publié au recueil Lebon

Annulation — 

En applicaton de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 et du décret n° 79-318 du 19 avril 1979, l'assiette de la taxe sur les encours de crédit inclut la totalité des crédits définis à la classe 2 de l'annexe au règlement comptable des banques, y compris celles dont le recouvrement est douteux ou litigieux. Toutefois, l'instruction du 5 juillet 1979 autorise la déduction des provisions portées au compte 249 sans limiter cette solution aux provisions respectant les conditions de déductibilité qu'énonce l'article 39-1-5° du code général des impôts.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre. Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du budget. Vu le code général des impôts :
Vu la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978), notamment son article 13 :
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu.
Article 1
Les crédits mentionnés au premier alinéa du IV de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1978 s'entendent des crédits définis à la classe 2 de l'annexe au règlement comptable des banques établi par la commission de contrôle des banques. Ces crédits sont comptabilisés à la date du 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition, après règlement de l'échéance.
Article 2

Les crédits à moyen et long terme sont les crédits consentis pour une durée initiale supérieure à deux ans.

Article 3
Les crédits accordés à des collectivités publiques sont ceux consentis soit aux collectivités locales et à leurs groupements, soit aux établissements publics non dotés du caractère industriel ou commercial, soit à des Etats étrangers ou à des institutions publiques internationales.