Article 1 du Décret n°79-318 du 19 avril 1979 N° 79-318 DU 19 AVRIL 1979 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1979 INSTITUANT UNE TAXE SUR LES ENCOURS DE CREDITS.

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Version21/04/1979

Entrée en vigueur le 21 avril 1979

Les crédits mentionnés au premier alinéa du IV de l'article 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1978 s'entendent des crédits définis à la classe 2 de l'annexe au règlement comptable des banques établi par la commission de contrôle des banques. Ces crédits sont comptabilisés à la date du 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition, après règlement de l'échéance.
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Entrée en vigueur le 21 avril 1979

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 mars 1992, 114926, Publié au recueil Lebon
Annulation

En applicaton de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 et du décret n° 79-318 du 19 avril 1979, l'assiette de la taxe sur les encours de crédit inclut la totalité des crédits définis à la classe 2 de l'annexe au règlement comptable des banques, y compris celles dont le recouvrement est douteux ou litigieux. Toutefois, l'instruction du 5 juillet 1979 autorise la déduction des provisions portées au compte 249 sans limiter cette solution aux provisions respectant les conditions de déductibilité qu'énonce l'article 39-1-5° du code général des impôts.

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