Article 5 du Décret n°79-318 du 19 avril 1979 N° 79-318 DU 19 AVRIL 1979 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1979 INSTITUANT UNE TAXE SUR LES ENCOURS DE CREDITS.

Chronologie des versions de l'article

Version21/04/1979

Entrée en vigueur le 21 avril 1979

Sont regardés comme crédits à moyen ou à long terme à l'équipement des entreprises dont les taux sont bonifiés les crédits qui, accordés par les établissements prêteurs à des entreprises de toute nature en vue de leur équipement, donnent lieu, de la part de l'Etat ou d'une collectivité publique, à une aide destinée à réduire les taux d'intérêt. Cette aide prend l'une des formes suivantes :
Versement à l'établissement prêteur d'une subvention ou d'une prime directement liée à une réduction des taux d'intérêt ;
Attribution à l'établissement prêteur d'une ressource provenant de prêts du fonds de développement économique et social (F.D.E.S.) ou du produit d'émissions obligataires réalisées ou garanties par l'Etat ou une collectivité publique ;
Octroi d'une garantie de l'Etat ou d'une collectivité publique.
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Entrée en vigueur le 21 avril 1979

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