Décret n°79-318 du 19 avril 1979
Article 5 du Décret n°79-318 du 19 avril 1979 N° 79-318 DU 19 AVRIL 1979 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1979 INSTITUANT UNE TAXE SUR LES ENCOURS DE CREDITS.
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Version21/04/1979
Entrée en vigueur le 21 avril 1979
Sont regardés comme crédits à moyen ou à long terme à l'équipement des entreprises dont les taux sont bonifiés les crédits qui, accordés par les établissements prêteurs à des entreprises de toute nature en vue de leur équipement, donnent lieu, de la part de l'Etat ou d'une collectivité publique, à une aide destinée à réduire les taux d'intérêt. Cette aide prend l'une des formes suivantes :
Versement à l'établissement prêteur d'une subvention ou d'une prime directement liée à une réduction des taux d'intérêt ;
Attribution à l'établissement prêteur d'une ressource provenant de prêts du fonds de développement économique et social (F.D.E.S.) ou du produit d'émissions obligataires réalisées ou garanties par l'Etat ou une collectivité publique ;
Octroi d'une garantie de l'Etat ou d'une collectivité publique.
Versement à l'établissement prêteur d'une subvention ou d'une prime directement liée à une réduction des taux d'intérêt ;
Attribution à l'établissement prêteur d'une ressource provenant de prêts du fonds de développement économique et social (F.D.E.S.) ou du produit d'émissions obligataires réalisées ou garanties par l'Etat ou une collectivité publique ;
Octroi d'une garantie de l'Etat ou d'une collectivité publique.
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