Décret n°79-318 du 19 avril 1979
Article 6 du Décret n°79-318 du 19 avril 1979 N° 79-318 DU 19 AVRIL 1979 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1979 INSTITUANT UNE TAXE SUR LES ENCOURS DE CREDITS.
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Version21/04/1979
Entrée en vigueur le 21 avril 1979
Les crédits à moyen ou à long terme au logement dont les taux sont bonifiés ou font l'objet d'une réglementation particulière comprennent notamment :
Les prêts accordés aux organismes d'H.L.M. en application des chapitres 1er et II du titre III du livre IV du code de la construction et de l'habitation ;
Les prêts à la construction accordés en application des chapitres Ier et IV du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation ;
Les prêts légaux d'épargne-logement, d'épargne-crédit et d'épargne-construction accordés en application du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation ;
Les prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, accordés en application du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.
Les prêts accordés aux organismes d'H.L.M. en application des chapitres 1er et II du titre III du livre IV du code de la construction et de l'habitation ;
Les prêts à la construction accordés en application des chapitres Ier et IV du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation ;
Les prêts légaux d'épargne-logement, d'épargne-crédit et d'épargne-construction accordés en application du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation ;
Les prêts ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, accordés en application du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.
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