Décret n°79-319 du 13 avril 1979 PORTANT APPLICATION A LA MARINE MARCHANDE DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N. 78-698 DU 6 JUILLET 1978 RELATIF A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 avril 1979
Dernière modification : 22 avril 1979

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LOI 698 1978-07-06 ART. 1. Décret 795 1978-07-28. Code des pensions de retraite des marins L41, L42, L43, R24, R25. Décret-loi 1938-06-17 ART. 5, 6 ET 7. Décret 953 1953-09-30 ART. 8. Décret 1947-03-24. Décret 1948-07-16.

Article 1

Les cotisations prises en charge par l'Etat, en vertu de l'article 1er de la loi n. 78-698 du 6 juillet 1978, sont les cotisations incombant à l'armateur au titre des dispositions du code des pensions de retraite des marins, du décret-loi du 17 juin 1938 et des décrets des 24 mars 1947 et 16 juillet 1948, à l'exclusion des cotisations supportées par le marin, des cotisations destinées au fonds national d'aide au logement et de toutes autres cotisations encaissées par l'établissement national des invalides de la marine ou les caisses nationales d'allocations familiales des marins du commerce et de la pêche maritime.


Les obligations de l'armateur relatives au paiement des cotisations dues à l'établissement national des invalides de la marine et aux caisses d'allocations familiales, au titre des marins ouvrant droit au bénéfice de la prise en charge par l'Etat, se limitent au versement, à chaque échéance, aux agents comptables de ces organismes, de la moitié de la part patronale et de la totalité de la part ouvrière précomptée sur le salaire de ces marins.

Article 2

La durée minimale d'emploi prévue à l'alinéa 9 de l'article 1er de la loi susvisée est fixée à six mois. Cette disposition n'est pas opposable à l'armateur en cas de faute grave, de faute lourde ou de départ volontaire du marin.

Article 3

Tout armateur désireux d'obtenir le bénéfice de la prise en charge de la moitié des cotisations patronales dues à l'établissement national des invalides de la marine et aux caisses d'allocations familiales doit en faire la demande, avec toutes justifications utiles, à l'administrateur des affaires maritimes, chef de son quartier correspondant. Parmi ces justifications doit figurer notamment l'évolution des effectifs globaux de l'entreprise quel que soit le régime de sécurité sociale dont relèvent les salariés de celle-ci.


A la réception de cette demande, le chef du quartier vérifie la réalisation, à la date de l'embauche, des conditions de prise en charge. Si ces conditions sont remplies, il en avise l'armateur.