Article 2 du Décret n°79-35 du 15 janvier 1979 sur le contrôle des produits chimiquesAbrogé

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Le dossier technique qui doit accompagner la déclaration prévue à l'article 3, 1er alinéa, de la loi du 12 juillet 1977 est établi en cinq exemplaires et comporte les informations suivantes [*contenu*] :
Désignation chimique normalisée et désignation commerciale de la substance et éventuellement des préparations qui la contiennent ;
Formule chimique de la substance ;
Principe du procédé par lequel elle est obtenue ;
Propriétés physiques et chimiques de la substance, y compris les conditions d'inflammation et d'explosion ;
Impuretés et additifs pouvant être associés à la substance ;
Conditionnement commercial de la substance ou, éventuellement, des préparations, fabriquées ou importées par le déclarant ;
Quantités que le déclarant prévoit de fabriquer ou de commercialiser, avec l'indication des effets recherchés, des types et conditions d'utilisation et de distribution envisagés, des produits éventuellement substituables connus du déclarant ;
Méthodes de détection et de mesures des concentrations de la substance dans les préparations et dans les différents milieux où elle peut se rencontrer ;
Résultats d'essais de toxicité aiguë sur les espèces animales témoins et d'étude d'action corrosive et irritante ;
Résultats de recherche des propriétés mutagénétiques, d'après des essais à court terme ;
Données permettant d'apprécier la dégradabilité de la substance ;
Indication des milieux où la substance ou ses sous-produits d'emploi, de dégradation ou d'élimination aboutiront en définitive, ainsi que des possibilités d'élimination ou de récupération de cette substance aux différents niveaux d'utilisation ;
Résultats d'essais de toxicité aiguë de la substance vis-à-vis d'espèces aquatiques types, représentatives des milieux d'eau douce et d'eau de mer, si la substance est susceptible d'aboutir dans ces milieux.
Toutefois, le producteur ou l'importateur peut ne pas remplir certaines des rubriques énumérées ci-dessus, lorsqu'elles paraissent sans objet. Il doit alors donner la justification de ces omissions et s'engager à fournir les renseignements manquants dès que les motifs invoqués ne seraient plus valables.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 17 février 1985
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