Article 3 du Décret n°79-35 du 15 janvier 1979 sur le contrôle des produits chimiquesAbrogé

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Si les conditions de mise sur le marché de la substance, en particulier les quantités ou le type d'utilisation ou de distribution, ou si les résultats d'essais prévus à l'article précédent le justifient, le dossier doit comporter des données complémentaires, notamment sur les possibilités d'accumulation de la substance dans les milieux récepteurs et les êtres qui y vivent, sa diffusion possible d'un milieu à un autre, son action sur les cycles chimiques naturels, les différentes formes de sa toxicité à moyen et long terme pour l'homme et les êtres vivants, et en particulier ses propriétés mutagènes, cancérogènes et tératogènes et enfin toute donnée qui paraît nécessaire à l'appréciation des dangers de la substance pour l'homme et l'environnement [*déclaration contenu*].
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 17 février 1985
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