Décret n°79-35 du 15 janvier 1979 sur le contrôle des produits chimiquesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1979
Dernière modification : 1 juillet 1979

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Versions du texte

Article 1
La déclaration prévue à l'article 3, 1er ou 2ème alinéa, ou à l'article 7, 2ème alinéa, de la loi du 12 juillet 1977, doit être adressée au ministre chargé de l'environnement par le producteur qui fabrique sur le territoire français la substance faisant l'objet de cette déclaration ou par l'importateur de la substance, quelle que soit la forme sous laquelle elle est importée, à l'état pur ou incorporée dans des préparations, incluse ou non dans des matériels, articles ou appareillages.
Article 2
Le dossier technique qui doit accompagner la déclaration prévue à l'article 3, 1er alinéa, de la loi du 12 juillet 1977 est établi en cinq exemplaires et comporte les informations suivantes [*contenu*] :
Désignation chimique normalisée et désignation commerciale de la substance et éventuellement des préparations qui la contiennent ;
Formule chimique de la substance ;
Principe du procédé par lequel elle est obtenue ;
Propriétés physiques et chimiques de la substance, y compris les conditions d'inflammation et d'explosion ;
Impuretés et additifs pouvant être associés à la substance ;
Conditionnement commercial de la substance ou, éventuellement, des préparations, fabriquées ou importées par le déclarant ;
Quantités que le déclarant prévoit de fabriquer ou de commercialiser, avec l'indication des effets recherchés, des types et conditions d'utilisation et de distribution envisagés, des produits éventuellement substituables connus du déclarant ;
Méthodes de détection et de mesures des concentrations de la substance dans les préparations et dans les différents milieux où elle peut se rencontrer ;
Résultats d'essais de toxicité aiguë sur les espèces animales témoins et d'étude d'action corrosive et irritante ;
Résultats de recherche des propriétés mutagénétiques, d'après des essais à court terme ;
Données permettant d'apprécier la dégradabilité de la substance ;
Indication des milieux où la substance ou ses sous-produits d'emploi, de dégradation ou d'élimination aboutiront en définitive, ainsi que des possibilités d'élimination ou de récupération de cette substance aux différents niveaux d'utilisation ;
Résultats d'essais de toxicité aiguë de la substance vis-à-vis d'espèces aquatiques types, représentatives des milieux d'eau douce et d'eau de mer, si la substance est susceptible d'aboutir dans ces milieux.
Toutefois, le producteur ou l'importateur peut ne pas remplir certaines des rubriques énumérées ci-dessus, lorsqu'elles paraissent sans objet. Il doit alors donner la justification de ces omissions et s'engager à fournir les renseignements manquants dès que les motifs invoqués ne seraient plus valables.
Article 3
Si les conditions de mise sur le marché de la substance, en particulier les quantités ou le type d'utilisation ou de distribution, ou si les résultats d'essais prévus à l'article précédent le justifient, le dossier doit comporter des données complémentaires, notamment sur les possibilités d'accumulation de la substance dans les milieux récepteurs et les êtres qui y vivent, sa diffusion possible d'un milieu à un autre, son action sur les cycles chimiques naturels, les différentes formes de sa toxicité à moyen et long terme pour l'homme et les êtres vivants, et en particulier ses propriétés mutagènes, cancérogènes et tératogènes et enfin toute donnée qui paraît nécessaire à l'appréciation des dangers de la substance pour l'homme et l'environnement [*déclaration contenu*].