Décret n°80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 avril 1980
Dernière modification : 19 novembre 1983

Commentaires72


M. Chevallier Daniel · Questions parlementaires · 4 septembre 1989

. - La situation des ergotherapeutes non titulaires du diplome d'Etat a ete reglee par le precedent decret statutaire no 80-253 du 3 avril 1980 qui a prevu dans son article 35 au titre des dispositions transitoires que, pendant une duree de trois ans a compter de sa publication, […]

 

M. Rigaud Jean · Questions parlementaires · 3 juillet 1989

[…] les orthophonistes demandent : 1o la possibilite de promotion avec prise en compte des specialisations et des diplomes d'etudes universitaires ; 2o la prise en compte a l'embauche de l'anciennete et du cursus professionnel ; 3o la possibilite de titularisation pour deux vacataires et les contractuels qui le desirent ; 4o la publication du decret pris en Conseil d'Etat fixant les dispositions generales applicables aux agents contractuels, conformement a l'article […] 10 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ; 5o la sortie d'un decret specifique concernant la protection sociale des agents non titulaires des hopitaux ; […]

 

M. Bartolone Claude · Questions parlementaires · 3 octobre 1988

M Claude Bartolone attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les problemes engendres par l'engagement de servir d'une duree de cinq ans que doivent souscrire les eleves infirmiers du secteur psychiatrique et ce, tel que precise par l'article 24 du decret no 80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services medicaux des etablissements d'hospitalisation publics et de certains etablissements a caractere social.

 

Décisions22


1Tribunal administratif de Strasbourg, 16 mai 2012, n° 0802330

Rejet — 

[…] Elle fait toutefois valoir qu'aucun titre exécutoire ne pouvait être fondé sur le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 en l'absence de dispositions règlementaires d'application ; que l'illégalité a causé un préjudice dont elle demande réparation ;

 

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 31 décembre 1996, 94LY01525, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 complétant la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 66-624 du 19 août 1966 modifié ; Vu le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 1996, 94PA02138, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 3°) de condamner M me Y… à lui payer la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 893 modifié. Vu la loi n° 79-569 du 7 juillet 1979 portant suppression des limites d'âge d'accès aux emplois publics pour certaines catégories de femmes. Vu le décret n° 68-132 du 9 février 1968 relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et prévoyant la titularisation de certains agents auxiliaires de ces établissements, modifié par les décrets n° 70-852 du 21 septembre 1970, n° 76-1096 du 25 novembre 1976 et n° 77-1169 du 17 octobre 1977. Vu le décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Vu le décret n° 75-489 du 16 juin 1975 pris pour l'application des dispositions du livre IX du code du travail aux agents titulaires relevant du livre IX du code de la santé publique. Vu le décret n° 76-215 du 27 février 1976 relatif aux conditions de nomination dans certains emplois des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique. Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 27 juin 1979,

Article 1
Le présent décret détermine les conditions de recrutement et d'avancement dans les emplois des personnels d'encadrement des services médicaux, du personnel infirmier, des pédicures, des puéricultrices, des masseurs-kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des psychorééducateurs, des orthophonistes, des orthoptistes et des diététiciens dans les établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.
Article 37
Section I : personnel d'encadrement des services médicaux
Article 2
Le personnel d'encadrement des services médicaux des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprend :
- des surveillants chefs et des surveillantes chefs.
- des surveillants et surveillantes.
Les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux peuvent comprendre en outre des chefs et des cheftaines d'unité de soins (cadre d'extinction).