Décret n°80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 avril 1980 |
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Dernière modification : | 19 novembre 1983 |
Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 893 modifié. Vu la loi n° 79-569 du 7 juillet 1979 portant suppression des limites d'âge d'accès aux emplois publics pour certaines catégories de femmes. Vu le décret n° 68-132 du 9 février 1968 relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et prévoyant la titularisation de certains agents auxiliaires de ces établissements, modifié par les décrets n° 70-852 du 21 septembre 1970, n° 76-1096 du 25 novembre 1976 et n° 77-1169 du 17 octobre 1977. Vu le décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Vu le décret n° 75-489 du 16 juin 1975 pris pour l'application des dispositions du livre IX du code du travail aux agents titulaires relevant du livre IX du code de la santé publique. Vu le décret n° 76-215 du 27 février 1976 relatif aux conditions de nomination dans certains emplois des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique. Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 27 juin 1979,
Le présent décret détermine les conditions de recrutement et d'avancement dans les emplois des personnels d'encadrement des services médicaux, du personnel infirmier, des pédicures, des puéricultrices, des masseurs-kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des psychorééducateurs, des orthophonistes, des orthoptistes et des diététiciens dans les établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique.
Section I : personnel d'encadrement des services médicaux
Le personnel d'encadrement des services médicaux des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprend :
- des surveillants chefs et des surveillantes chefs.
- des surveillants et surveillantes.
Les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux peuvent comprendre en outre des chefs et des cheftaines d'unité de soins (cadre d'extinction).
- des surveillants chefs et des surveillantes chefs.
- des surveillants et surveillantes.
Les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et les services psychiatriques des centres hospitaliers généraux peuvent comprendre en outre des chefs et des cheftaines d'unité de soins (cadre d'extinction).
. - La situation des ergotherapeutes non titulaires du diplome d'Etat a ete reglee par le precedent decret statutaire no 80-253 du 3 avril 1980 qui a prevu dans son article 35 au titre des dispositions transitoires que, pendant une duree de trois ans a compter de sa publication, […]