Article 24 du Décret n°80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

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Version10/04/1980

Entrée en vigueur le 10 avril 1980

Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents devront souscrire, vis-à-vis de l'administration qui assume les frais de leur formation et préalablement à l'accomplissement de leur scolarité, un engagement de servir dans les établissements relevant de cette administration.
La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou certificat sanctionnant les études.
Toute rupture par leur fait de l'engagement ci-dessus visé entraînera pour les intéressés l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'administration pendant la scolarité.
Un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer fixera, pour chacun des emplois visés au présent décret, les montants maximum et minimum des frais soumis à remboursement.
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Entrée en vigueur le 10 avril 1980
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Commentaire1


M. Bartolone Claude · Questions parlementaires · 3 octobre 1988

M Claude Bartolone attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les problemes engendres par l'engagement de servir d'une duree de cinq ans que doivent souscrire les eleves infirmiers du secteur psychiatrique et ce, tel que precise par l'article 24 du decret no 80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services medicaux des etablissements d'hospitalisation publics et de certains etablissements a caractere social.

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Décisions13


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 1996, 94PA02138, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 10 et 24 du décret du 3 avril 1980 que la somme à rembourser par l'agent qui rompt son engagement de servir doit être fixée proportionnellement au temps de service restant à accomplir et être comprise entre un minimum et un maximum susceptibles de varier pour chaque catégorie d'emplois, fixés par arrêté interministériel ; que l'intervention d'un tel arrêté était nécessaire pour que les dispositions susrappelées qui n'étaient pas par elles-mêmes d'une précision suffisante pour être directement applicables entrent en application ; […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Obligations des fonctionnaires·
  • Engagement de servir l'État·
  • Formation professionnelle·
  • Infirmiers et infirmieres·
  • Cessation de fonctions·
  • Personnel paramédical·
  • Travail et emploi

2Tribunal administratif de Montreuil, 6 mars 2014, n° 1209920
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 80-253 du 3 avril 1980 : « Les élèves infirmiers et les élèves infirmières de secteur psychiatrique sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-sept ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1 er janvier de l'année en cours, ayant satisfait aux épreuves d'un examen d'admission dont les modalités sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé et ayant souscrit l'engagement de servir mentionné à l'article 24 ci-après » ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : « Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents devront souscrire, […]

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  • Etablissement public·
  • Recette·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Décret·
  • Formation·
  • Santé·
  • Diplôme·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Engagement

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 95NT01023, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n 80-253 du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 3 avril 1980 susvisé, applicable à la formation initiale des élèves infirmiers du secteur psychiatrique conformément à l'article 10 du même décret : « ( …), les agents devront souscrire, vis à vis de l'administration qui assume les frais de leur formation ( …), […]

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  • Conditions générales d'accès aux fonctions publiques·
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Obligations des fonctionnaires·
  • Engagement de servir l'État·
  • Infirmiers et infirmieres·
  • Cessation de fonctions·
  • Personnel paramédical
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