Décret n°66-874 du 21 novembre 1966
Article 81 du Décret n°66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Chronologie des versions de l'article
Version08/02/1992
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Version29/10/2021
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut mettre en demeure les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de faire cesser l'activité professionnelle de leur conjoint lorsque cette activité est de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci.
Si cette situation persiste à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure du fonctionnaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, prend, après avis de la commission administrative paritaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.
Si cette situation persiste à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure du fonctionnaire, le garde des sceaux, ministre de la justice, prend, après avis de la commission administrative paritaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.
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